C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 262
Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victime — Section 2. La traite et le trafic des êtres humains
La confiscation de l'instrument de l'infraction
Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.
La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.
Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.
Refers to
Cited by
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1122-5
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1125-7
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-13
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L5431-1
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L6311-1