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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 285

Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victime — Section 5. Le trafic d'organes humains

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La présomption quant à l'origine licite des organes humains prélevés au sein de l'Union européenne

Pour l'application des dispositions de la présente section, les organes humains prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, ne pas avoir été prélevés illégalement dans l'une des trois circonstances définies à l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans une de ces mêmes circonstances, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.