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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 342

Chapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnes — Section 1re. Les infractions relatives au secret des communications, des données privées d'un système

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FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

La violation du secret des communications privées ou des données privées d'un système informatique

La violation du secret des communications privées et des données privées d'un système informatique consiste à:

1° délibérément, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepter, prendre connaissance ou enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles on ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;

2° dans l'intention de commettre une des infractions mentionnées au 1°, installer un appareil quelconque;

3° délibérément, détenir, révéler ou divulguer à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données non accessibles au public d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont on a pris connaissance illégalement, ou utiliser d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.