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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 411

Chapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelle — Section 2. L'organisation criminelle

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La confiscation

Sauf lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge prononce la confiscation des biens dont dispose l'organisation criminelle et pour lesquels il est établi qu'ils ont été utiles pour contribuer à l'activité criminelle imputée à l'organisation.

L'article 53, § 2, alinéa 2, § 3 et §§ 6 à 9, s'applique à cette confiscation.