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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 492

Section 2. Les fraudes — Sous-section 5. Les infractions liées à l'insolvabilité des entreprises

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L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie

L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie consiste pour un tiers à avoir, dans une intention frauduleuse:

1° dans l'intérêt de l'entreprise faillie même en l'absence d'intervention de cette dernière ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société ou personne morale, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif;

2° déposé dans la faillite ou affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Amendment history
  • (1)<L 2026-03-16/08, art. 94, 005; En vigueur : 01-09-2026>