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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 499

Section 2. Les fraudes — Sous-section 6. Les autres formes de fraude

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La grivèlerie

La grivèlerie de boissons, d'aliments, de logement ou de transport consiste à, délibérément, se faire servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'on y aura consommés en tout ou en partie, séjourner dans un logement payant, utiliser un service de taxi ou prendre en location une voiture de louage alors que l'on sait qu'on est dans l'impossibilité absolue de payer.

La grivèlerie de carburant consiste à se soustraire frauduleusement au paiement immédiat de carburant, d'énergie ou de lubrifiant après en avoir fait approvisionner un véhicule.

Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 1.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.