C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 548
Chapitre 1er. Les infractions contre la structure et les pouvoirs de l'Etat — Section 2. Les infractions contre une assemblée législative
La perturbation des travaux parlementaires
La perturbation des travaux parlementaires consiste à, délibérément, adopter dans les locaux de l'assemblée législative un comportement de nature à troubler les travaux parlementaires sans faire partie de cette assemblée ni de ses services.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.