C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.4.26
Section 5. Eviction
Principe
§ 1er. Le prestataire répond des cas dans lesquels le client est évincé du résultat du service tant de son fait personnel que du fait des tiers, pour autant que cette éviction lui soit imputable.
§ 2. Le fait personnel couvre quelle qu'en soit la date:
1° tout trouble de l'usage ou de la jouissance du service découlant d'un fait du prestataire; et
2° toute prétention juridique sur le service par le prestataire.
§ 3. Le fait des tiers ne couvre que les prétentions juridiques actuelles portant sur le résultat du service émanant de tiers et dont l'origine est antérieure à la délivrance.
Cette garantie s'applique même pour le fait des tiers dont le prestataire n'avait ou ne pouvait avoir connaissance.
Cette garantie ne s'applique toutefois pas aux troubles spécifiques que le prestataire a expressément déclarés au client avant la conclusion du contrat.
§ 4. Les articles 7.2.22 à 7.2.24 sont d'application conforme.