Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 2.32
Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 4 – Syndic d’une association de copropriétaires
Les transactions financières dont est chargé l'avocat syndic pour le compte de l'association des copropriétaires sont opérées au moyen de comptes ouverts au nom de cette association. Ces comptes sont distincts des comptes personnels de l'avocat, ainsi que de tous les comptes de son cabinet, en ce compris les comptes de qualité, au sens de l’article 446 quater du code judiciaire. (mod. par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020) Les comptes gérés par l'avocat syndic pour l'association des copropriétaires peuvent faire l'objet d'un contrôle par son bâtonnier.
Amendment history
- M.B. 17.01.2013
Refers to
- Code déonto. avocat Art. 446