Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 2.34Acceptation et exercice de mandats
Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 5. Avocat mandataire de sociétés publiques et privées (Règl. du 14.01.2013 – M.B.
2.34.1. Les avocats agissant en leur nom personnel ou au travers de leur société professionnelle peuvent, dans les conditions énoncées ci-après, accepter et exercer des mandats d’administration, de surveillance ou de liquidation d’une ou plusieurs personnes morales, à but lucratif ou non, pour autant que ces mandats s’avèrent compatibles avec les devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et d’indépendance qu’impose la profession d’avocat. 2.34.2. L’avocat ne peut cependant accepter ni exercer aucun mandat lui conférant tout ou partie de la gestion journalière ou comportant des fonctions exécutives au sein d’une personne morale à but lucratif, à l’exception d’un mandat de liquidation. Moyennant information préalable au bâtonnier, il est fait exception à cette interdiction pour les mandats: a) au sein de sociétés constituées par un ou plusieurs avocats pour les besoins de l’exercice de leur activité professionnelle d’avocat ; b) au sein de sociétés patrimoniales dans lesquelles l’exercice par l’avocat de tels mandats se justifie par la sauvegarde de ses intérêts privés étrangers à son activité professionnelle d’avocat, et pour autant que cet exercice se concilie avec les devoirs de la profession. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) 2.34.3. S’agissant de personnes morales à but non lucratif, l’avocat peut, moyennant information préalable à son bâtonnier, accepter et exercer des mandats s’étendant à la gestion journalière et aux fonctions exécutives, pour autant que la personne morale concernée poursuive, tant en droit qu’en fait, des buts exclusivement philanthropiques, humanitaires, sociaux, culturels ou sportifs et qu’elle ne se livre pas, de manière régulière, à des opérations autres que celles liées à la réalisation de son objet désintéressé. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)
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- Règl. du 14.01.2013 – M.B. 14.02.2013 – E.E.V. 01.06.2013