Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.2
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 1. Cabinet et cotisation à l’Ordre d’avocats
§ 1. Tout avocat peut ouvrir un ou plusieurs cabinet(s) secondaire(s) si :
1° il a obtenu l’autorisation préalable éventuellement requise du ou des conseils de l’Ordre compétents, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4.3 ;
2° l’exercice de la profession y demeure accessoire par rapport au cabinet principal, à défaut de quoi l’avocat doit modifier le lieu de son principal établissement sauf dérogation accordée par le bâtonnier du barreau où est établi le cabinet principal ;
3° le nombre de cabinets secondaires établis par l’avocat répond aux exigences de dignité et d’effectivité. § 2. L’avocat qui établit un ou plusieurs cabinet(s) secondaire(s) doit utiliser le même papier à entête que pour son cabinet principal. Il est tenu de faire mention des adresses de ses différents cabinets sur son papier à entête et sur son site internet. § 3. Le refus d’ouverture d’un cabinet secondaire ou le retrait de l’autorisation d’en ouvrir un est de la compétence du conseil de l’Ordre, lequel statue après avoir convoqué l’avocat aux fins de son audition; sa décision ne peut être fondée que sur la constatation du fait que le cabinet ne répond pas ou ne répond plus aux exigences du présent chapitre. § 4. La cotisation due par l’avocat qui sollicite son inscription à la liste des cabinets secondaires est fixée par l’Ordre dont relève ledit cabinet, sans qu’elle puisse excéder 60 % de la cotisation exigible à charge de la majorité des avocats inscrits à ce barreau à titre principal.
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- Règl. du 13.02.2017 - M.B. 04.04.2017 – E.E.V. 01.08.2017