Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 6.2
Titre 6 – Relations avec les confrères — Chapitre 1. Correspondance échangée entre les avocats
Perd son caractère confidentiel et peut dès lors être produite sans autorisation du bâtonnier :
1° toute communication qui constitue un acte de la procédure ou en tient lieu ;
2° toute communication qui, qualifiée expressément non confidentielle, manifeste un engagement unilatéral et sans réserve ;
3° toute communication faite sans réserve et à titre non confidentiel, à la demande d’une partie, pour être portée à la connaissance d’une autre, à condition que le destinataire de la lettre l’accepte expressément comme non confidentielle ;
4° toute communication écrite, qualifiée non confidentielle, contenant exclusivement une articulation de faits précis ou la réponse à cette articulation, et qui remplace soit un exploit d’huissier, soit une communication de partie à partie ;
5° toute communication, fût-elle faite à titre confidentiel au nom d’une partie, lorsqu’elle contient des propositions précises acceptées sans réserve au nom de l’autre partie. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux communications ne concernant aucun objet autre que ceux énumérés ci-dessus. Il est recommandé de s’assurer par un écrit de l’accord des clients sur le contenu des communications visées ci-dessus et de libeller avec concision les communications auxquelles s’attache un caractère officiel, de rappeler ce caractère et de consigner dans une lettre distincte toutes autres communications qui conservent un caractère confidentiel.
Amendment history
- M.B. 17.01.2013