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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 8.2

Titre 8 – Dispositions disciplinaires — Chapitre 1. Exécution des peines de suspension

In forceOfficial text

L’abstention de toute activité professionnelle imposée par l’article 471 du code judiciaire implique que l’avocat suspendu s’abstienne en toutes circonstances d’intervenir en qualité d’avocat ou de se prévaloir de celle-ci. De même, outre les éventuelles interdictions ordonnées par la sentence en application de l’article 460, § 3 du code judiciaire, il s’abstient entre autres de porter la robe, de déposer des conclusions, de plaider ou comparaître devant toute juridiction ou autorité, même administrative ou arbitrale, de négocier, donner des consultations, recevoir des clients ou correspondre avec eux.

Amendment history
  • M.B. 17.01.2013