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TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)

TFUE Art. 28Capital de la BCE

In forceOfficial text

28.1. Le capital de la BCE s'élève à 5 milliards d'euros. Le capital peut être augmenté, le cas échéant, par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.

28.2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29.

28.3. Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital.

28.4. Sous réserve de l'article 28.5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la BCE ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies.

28.5. Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts.

Case law of the EU Court on this article · 4 judgments

  1. C-558/22 07.03.2024 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) v Fallimento Esperia spa and Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE ECLI:EU:C:2024:209
  2. C-305/17 06.12.2018 FENS spol. s r.o. v Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ECLI:EU:C:2018:986
  3. C-39/17 14.06.2018 Lubrizol France SAS v Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures ECLI:EU:C:2018:438
  4. C-3/13 17.09.2014 Baltic Agro AS v Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus ECLI:EU:C:2014:2227