TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE Art. 3
Le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 140, paragraphe 1, troisième tiret, dudit traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l'euro pendant la même période.
Refers to
Cited by
Case law of the EU Court on this article · 1 judgments
- C-266/22 13.03.2025 CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd and Astra Vagoane Călători SA v Autoritatea pentru Reformă Feroviară and Alstom Ferroviaria SpA ECLI:EU:C:2025:178