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TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)

TFUE Art. 305(ex-article 263, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)

In forceOfficial text

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.

Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l'échéance du mandat visé à l'article 300, paragraphe 3, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.