TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE Art. 33Répartition des bénéfices et pertes nets de la BCE
33.1. Le bénéfice net de la BCE est transféré dans l'ordre suivant:
a) un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital;
b) le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la BCE proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées.
33.2. Si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la BCE et, si nécessaire, après décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l'article 32.5.
Refers to
- TFUE Art. 32.5