TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE Art. 346(ex-article 296 TCE)
1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après:
a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.
Cited by
- TFUE Art. 348
- TFUE Art. 4
- L. marchés publics Art. 24
- L. marchés publics Art. 106
- Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvern Art. 31-1
- Code de la commande publique Art. L1330-1
- Code de la commande publique Art. L1421-1
- Code de la commande publique Art. L1441-1
- Code de la commande publique Art. L1451-2
- Code de la commande publique Art. L1461-2
- Code de la commande publique Art. L1471-2
- Code de la commande publique Art. L1481-2
- Code de la commande publique Art. L2515-1
- Code de la commande publique Art. L2625-1
- Code de la commande publique Art. L2645-1
- Code de la commande publique Art. L2651-6
- Code de la commande publique Art. L2661-6
- Code de la commande publique Art. L2671-6
- Code de la commande publique Art. L2681-6
Case law of the EU Court on this article · 1 judgments
- C-474/12 04.09.2014 Schiebel Aircraft GmbH v Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend ECLI:EU:C:2014:2139