TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE Art. 6Coopération internationale
6.1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au SEBC, la BCE décide la manière dont le SEBC est représenté.
6.2. La BCE et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.
6.3. Les articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sans préjudice de l'article 138 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.