TUE · Traité sur l'Union européenne (version consolidée)
TUE Art. 6
1. Les dispositions prévues aux articles 2 à 5 seront révisées par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, ou lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause, ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.
2. Toutefois, lors d'une telle révision, des avantages de portée équivalente devront en tout cas être maintenus aux Antilles néerlandaises, sous une forme appropriée et pour une quantité d'au moins deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers.
3. Les engagements de l'Union relatifs aux avantages de portée équivalente mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourront faire, en cas de besoin, l'objet d'une répartition par pays en tenant compte des tonnages indiqués dans l'annexe au présent protocole.
Refers to
Cited by
Case law of the EU Court on this article · 4 judgments
- C-258/14 13.06.2017 Eugenia Florescu and Others v Casa Judeţeană de Pensii Sibiu and Others ECLI:EU:C:2017:448
- C-218/15 06.10.2016 Gianpaolo Paoletti and Others v Procura della Repubblica ECLI:EU:C:2016:748
- C-544/10 06.09.2012 Deutsches Weintor eG v Land Rheinland-Pfalz ECLI:EU:C:2012:526
- C-571/10 24.04.2012 Servet Kamberaj v Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) and Others ECLI:EU:C:2012:233