Bruxelles II ter Art. 60Procédures rapides
L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction agit sans retard indu dans les procédures relatives à la demande de refus d’exécution.
L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction agit sans retard indu dans les procédures relatives à la demande de refus d’exécution.