Règl. preuves · Règlement (UE) 2020/1783 — obtention des preuves
Règl. preuves Art. 1Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande:
a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction; ou
b) de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre.
2. La demande ne doit pas avoir pour objet d’obtenir des preuves qui ne sont pas destinées à être utilisées dans une procédure judiciaire qui est déjà engagée ou qui est envisagée.