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Règl. preuves · Règlement (UE) 2020/1783 — obtention des preuves

Règl. preuves Art. 1Champ d’application

In forceOfficial text

1. Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande:

a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction; ou

b) de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre.

2. La demande ne doit pas avoir pour objet d’obtenir des preuves qui ne sont pas destinées à être utilisées dans une procédure judiciaire qui est déjà engagée ou qui est envisagée.