Règl. preuves · Règlement (UE) 2020/1783 — obtention des preuves
Règl. preuves Art. 23Manuel et modification de l’annexe I
1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l’article 31, ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur conformément à l’article 29, paragraphe 3. Elle met le manuel à disposition sous forme électronique, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et sur le portail européen e-justice.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 pour modifier l’annexe I afin de mettre à jour les formulaires qui y figurent ou d’apporter des modifications techniques à ces formulaires.