Arrêté du 7 novembre 1994 fixant les tarifs de remboursement Art. 1
Le remboursement aux candidats de la série B du coût du papier et de l'impression des circulaires et des bulletins de vote, prévu par l'article 30-2 du décret du 6 avril 1984 susvisé, est effectué sur la base du tarif forfaitaire fixé, par circonscription électorale, au tableau annexé au présent arrêté.