Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 4
CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu' agent public non titulaire ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2008-04-26
Cited by
- Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 3
- Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 4-2
- Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 4-3
- Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 6
- Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 7
- Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 13-2