Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue Art. 8
Portent l'appellation Camargue les produits :
Qui remplissent les conditions de l'article 7 ;
Qui sont nés et identifiés dans le berceau de race ;
Qui appartiennent à une manade et en ont reçu la marque au feu avant le sevrage.
Portent l'appellation "Camargue hors manade" les produits qui remplissent les conditions de l'article 7, qui sont nés et identifiés dans le berceau de race mais n'appartiennent pas à une manade.
Portent l'appellation "Camargue hors berceau" les produits qui remplissent les conditions de l'article 7 mais sont nés hors du berceau de race.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2001-09-19