Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions commu Art. 23
Section 4 : Disponibilité et temps de travail.
Le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.