Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions commu Art. 31
Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
Le fonctionnaire actif des services de la police nationale qui fait l'objet d'une mesure de suspension à plein traitement est soumis à l'interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d'une activité privée rémunérée.