Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération de Art. 3
Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, l'avocat et les personnalités qualifiées désignés en qualité de membre du conseil en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui ne peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle en raison de cette désignation, reçoivent, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, une indemnité mensuelle non soumise à retenue pour pension égale au traitement brut mensuel correspondant à l'indice brut 1610.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2025-12-01