Décret no 92-599 du 29 juin 1992 relatif aux ratios de trés Art. 1
La fraction visée au deuxième alinéa de l'article 2 du titre IV des clauses types des statuts des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation est égale à 0,55.