Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités Art. 10
A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.
Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2010-01-01