Décret n° 92-513 du 11 juin 1992 modifiant le décret n° 71-2 Art. 6
Le second alinéa de l'article 24-3 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est ainsi rédigé :
" Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des postes des membres titulaires à pourvoir. "