Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisati Art. 9
L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.
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- En vigueur depuis le 2011-08-27