LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) Art. 27
5. Mesures diverses et de reconduction.
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.