Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présen Art. 18
Section 2 : Poudres et substances explosives transférées de France vers d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
Les produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-36 du code de la défense sont accompagnés d'un exemplaire de l'autorisation d'exportation délivrée en application du même article.
Cette autorisation, ou sa copie, est annotée par le bénéficiaire de la date de l'opération, des quantités et de la valeur des marchandises transférées et revêtue du cachet de l'entreprise.
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- En vigueur depuis le 2014-01-15