Décret n° 93-627 du 26 mars 1993 fixant les conditions excep Art. 3
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés par ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé pour les corps de secrétaires administratifs et de techniciens supérieurs de l'industrie et des mines selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé et pour les techniciens de laboratoire selon les modalités fixées à l'article 22 du décret du 23 août 1972 susvisé.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2003-06-21