Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier d Art. 27
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
Pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de titre ou diplôme prévues à l'article 8 ci-dessus ne sont pas opposables aux agents publics non titulaires en fonctions à l'Institut national des jeunes aveugles et dans les instituts nationaux de jeunes sourds.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1998-03-22