Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au Art. 5
Chapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
La commission administrative instruit les demandes et réclamations.
Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le préfet arrête les listes électorales. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.