Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application Art. 28
Chapitre Ier : Opérations de vote.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des listes.