Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application Art. 5
Chapitre Ier : Opérations de vote.
Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.