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Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organ · Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées

Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organ Art. 14

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A l'issue de la formation, le responsable pédagogique délivre une attestation établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation intégrée.

L'organisme de formation doit présenter l'élève à l'examen final qui sanctionne réglementairement l'objectif de formation faisant l'objet de l'homologation ; tout cas de non-présentation doit être justifié auprès des services compétents de l'aviation civile. Cette justification doit être accompagnée des procédures mises en oeuvre en application de l'article 13 à l'interruption de la formation.