Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission cons Art. 22-2
Chapitre VI : De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport
Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2004-02-20