Arrêté du 5 avril 1995 fixant pour l'année 1995 le montant m Art. 3
Pour l'année 1995, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale, est fixé à 5 300 F.