Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n Art. 4
Chapitre Ier : Mesures en cas de suspicion.
Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de peste équine est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.
Chapitre Ier : Mesures en cas de suspicion.
Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de peste équine est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.