Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de Art. 38
CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires.
Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.