Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut part Art. 6
Chapitre II : Recrutement.
Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle exigées aux articles précédents s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.