Décret n° 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures sta Art. 19
Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales.
Les fonctionnaires relevant de la classe exceptionnelle des corps des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont reclassés dans les conditions suivantes :
I = SITUATION ANCIENNE (échelon)
II = SITUATION NOUVELLE (échelon)
III = ANCIENNETÉ DANS L'ECHELON
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: I : II : III :
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: 1e : 1e :Ancienneté acquise:
: 2e : 2e :7/8 de l'anc. acq.:
: 3e avant 4 ans : :
: : 3e :Ancienneté acquise:
: 3e à partir de 4 ans : :
: : 4e : sans ancienneté :
: 4e : 4e :Ancienneté acquise:
: : :dans la limite de :
: : : 4 ans :
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