Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux Art. 10
Titre Ier : Objet et missions.
La société SNCF Réseau est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par la société SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, la société entendue.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2022-07-04