Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la co Art. 32
Sous-section 1 : Cas général.
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l' article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.
1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE:1305) 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà,
150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage.
DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement 30 mg/l au-delà.
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au-delà.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :
- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,
- lorsque le rejet s'effectue en mer, pour la DBO5 et la DCO,
- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES,
- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.
2 - Azote et phosphore
a) Dispositions générales
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.
Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.
En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) : (Code SANDRE:1551)
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j;
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.
Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j,
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
c) Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a) et au b) sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C.
Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a) et au b).
3 - Substances caractéristiques des activités industrielles
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite de concentration
Seuil de flux
(1) Indice phénols
-
1440
0,3 mg/l
si le rejet dépasse 3 g/j
(2) Indice cyanures totaux
57-12-5
1390
0,1 mg/l
si le rejet dépasse 1 g/j
(3) Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)
18540-29-9
1371
50 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
(4) Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1382
0,1 mg/l
si le rejet dépasse 5 g/j
(5) Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
0,150 mg/l
si le rejet dépasse 5 g/j
(6) Chrome et ses composés (en Cr)
7440-47-3
1389
0,1 mg/l
si le rejet dépasse 5 g/j
(7) Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
0,2 mg/l
si le rejet dépasse 5 g/j
(8) Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
0,8 mg/l
si le rejet dépasse 20 g/j
(9) Manganèse et composés (en Mn)
7439-96-5
1394
1 mg/l
si le rejet dépasse 10 g/j
(10) Etain et ses composés (en Sn)
7440-31-5
1380
2 mg/l
si le rejet dépasse 20 g/j
(11) Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)
-
7714
5 mg/l
si le rejet dépasse 20 g/j
(12) Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)
-
1106 (AOX)
1760 (EOX)
1 mg/l
si le rejet dépasse 30 g/j
(13) Hydrocarbures totaux
-
7009
10 mg/l
si le rejet dépasse 100 g/j
(14) Ion fluorure (en F-)
16984-48-8
7073
15 mg/l
si le rejet dépasse 150 g/j
(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
4 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
Substances de l'état chimique
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite de concentration
Seuil de flux
Alachlore
15972-60-8
1101
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Anthracène*
120-12-7
1458
25 µg/l
Atrazine
1912-24-9
1107
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Benzène
71-43-2
1114
50 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Diphényléthers bromés
-
-
50µg/l
(somme des composés)
-
Tétra BDE 47*
5436-43-1
2919
25 µg/l
-
Penta BDE 99*
60348-60-9
2916
25 µg/l
-
Penta BDE 100
189084-64-8
2915
-
-
Hexa BDE 153*
68631-49-2
2912
25 µg/l
-
Hexa BDE 154
207122-15-4
2911
-
-
HeptaBDE 183*
207122-16-5
2910
25 µg/l
-
DecaBDE 209
1163-19-5
1815
-
-
Cadmium et ses composés*
7440-43-9
1388
25 µg/l
-
Chloroalcanes C10-13*
85535-84-8
1955
25 µg/l
-
Chlorfenvinphos
470-90-6
1464
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)
2921-88-2
1083
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)
309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6
1103 / 1173 / 1181 / 1207
25 µg/l
(somme des 4 drines visées)
-
DDT total (1)
789-02-06
-
25 µg/l
-
1,2-Dichloroéthane
107-06-2
1161
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
75-09-2
1168
50 µg/l
si le rejet dépasse 2g/j
Diuron
330-54-1
1177
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Endosulfan (somme des isomères)*
115-29-7
1743
25 µg/l
-
Fluoranthène
206-44-0
1191
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Naphtalène
91-20-3
1517
130µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Hexachlorobenzène*
118-74-1
1199
25 µg/l
-
Hexachlorobutadiène*
87-68-3
1652
25 µg/l
-
Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*
608-73-1
1200 / 1201 / 1202
25 µg/l
-
Isoproturon
34123-59-6
1208
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Mercure et ses composés*
7439-97-6
1387
25 µg/l
-
Nonylphénols *
84-852-15-3
1958
25 µg/l
-
Octylphénols
140-66-9
1959
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Pentachlorobenzène*
608-93-5
1888
25 µg/l
Pentachlorophénol
87-86-5
1235
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
-
7088
25 µg/l (somme des 5 composés visés)
-
Benzo (a) pyrène*
50-32-8
1115
Benzo (b) fluoranthène*
205-99-2
1116
Benzo (k) fluoranthène*
207-08-9
1117
Benzo (g, h, i) perylène*
191-24-2
1118
Indeno (1,2,3-cd) pyrène*
193-39-5
1204
Simazine
122-34-9
1263
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Tétrachloroéthylène
127-18-4
1272
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Tétrachlorure de carbone
56-23-5
1276
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Trichloroéthylène
79-01-6
1286
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*
36643-28-4
2879
25 µg/l
-
Trichlorobenzènes
12002-48-1
1630 / 1283
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Trichlorométhane (chloroforme)
67-66-3
1135
50 µg/l
si le rejet dépasse 2g/j
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*
117-81-7
6616
25 µg/l
-
Trifluraline*
1582-09-8
1289
25 µg/l
-
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)
45298-90-6
6561
25 µg/l
-
Quinoxyfène*
124495-18-7
2028
25 µg/l
-
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
-
7707
25 µg/l
-
Aclonifène
74070-46-5
1688
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Bifénox
42576-02-3
1119
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Cybutryne
28159-98-0
1935
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Cyperméthrine
52315-07-8
1140
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
3194-55-6
7128
25 µg/l
-
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*
76-44-8/ 1024-57-3
7706
25 µg/l
-
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés
7440-38-2
1369
25 µg/l
si le rejet dépasse 0,5 g/j
AMPA
77521-29-0
1907
450µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Glyphosate
1071-83-6
1506
28µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Toluène
108-88-3
1278
74 µg/l
si le rejet dépasse 2g/j
Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)
126-73-8
1847
82µg/l
si le rejet dépasse 2g/j
Biphényle
92-52-4
1584
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j
Xylènes (Somme o,m,p)
1330-20-7
1780
50 µg/l
si le rejet dépasse 2g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local
-
-
NQE
si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
-
-
25µg/l
si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l
(1) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III du présent arrêté.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2023-07-15
Refers to
Cited by
- Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la co Art. 33
- Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la co Art. 60
- Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la co Art. 67
- Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la co Art. 69
- Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la co Art. 72