Décret no 98-248 du 1er avril 1998 modifiant le décret no 92 Art. 11
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1992 dans les conditions fixées au tableau ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETE
CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon
Surveillant des
services médicaux
Surveillant des
services médicaux
7e échelon :
- après 3 ans
7e échelon
Ancienneté acquise
- avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 18 mois dans la limite
de 3 ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
3 ans
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
3 ans
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
2 ans
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée
d'un an
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
La moitié de l'ancienneté acquise